Le régime de l’intégration fiscale, dont le succès ne se dément pas au fil des années, s’applique à des groupes de sociétés de toute taille. Ce succès résulte en grande partie de son caractère cohérent, significatif et équilibré.
Ce régime concerne en France plus de 25 000 groupes intégrés fiscalement. Ainsi, la moyenne des sociétés par groupe est de 4 sociétés avec de fortes disparités (groupes de 2 à 1 500 sociétés intégrées).
Avantages de l’intégration fiscale
Les avantages du régime d’intégration fiscale, malgré les reformes de 2019 sont les suivants :
- La mutualisation des résultats positifs et négatifs des entités intégrées avec pour corolaire la mutualisation des crédits et réductions imputables sur l’IS ;
- Une assez grande liberté d’affectation de la charge d’IS du groupe entre les sociétés intégrées qui peut permettre par exemple d’améliorer la situation financière de filiales en difficulté ;
- La neutralisation fiscale d’une partie de la quote-part de frais et charges des distributions de la filiale (ramené à 1% au lieu de 5%) ;
- La possibilité d’effectuer des prestations de services et des livraisons de biens (hors immobilisations) pour un prix égal à leur prix de revient entre les sociétés membres du groupe d’intégration fiscale sans remise en cause des prix de transfert.
S’agissant de ce dernier point, il convient de préciser les évolutions liées à la loi de finance 2019 tant au niveau de la notion de prix de transfert que des subventions directes et indirectes.
Renforcement de la notion de prix de transfert
S’agissant de la notion de prix de transfert, dès 1988, l’article quater 0 ZG de l’annexe III du CGI mentionne la possibilité pour les relations internes à un groupe intégré, et sous réserve qu’il ne s’agisse pas d’actes anormaux de gestion, de réaliser des cessions de prestations de services et de ventes de stocks dans une fourchette de prix situé entre le prix de revient et le prix normal du marché. Cette possibilité n’est pas applicable aux prêts d’argent et aux cessions d’immobilisations internes au groupe intégré.
En revanche, selon les règles de droit commun, les relations doivent être réalisées au prix normal du marché, sous réserve du bénéfice d’une jurisprudence de 1978 du Conseil d’Etat, ayant accepté qu’une société mère puisse facturer les prestations de services à sa filiale au prix de revient.
Cette possibilité supplémentaire pour un groupe intégré est confirmée et même renforcée avec la loi de finances pour 2019 car ce texte est dorénavant codifié à l’article 223B, alinéa 5 du CGI, lequel précise que « l’avantage consenti entre des sociétés du groupe résultant de la livraison de biens autres que ceux composant l’actif immobilisé ou de la prestation de services, pour un prix inférieur à leur valeur réelle mais au moins égale à leur prix de revient, n’est pas pris en compte pour la détermination du bénéfice net et ne constitue pas un revenu distribué.
La neutralisation des subventions directes ou indirectes cesse
Les conséquences négatives de la fin de cette neutralisation rejaillissent tant sur les abandons de créances (exemple : abandon de créances à caractère financier de la société mère à sa filiale) et subventions directes que sur les subventions indirectes (ex : prêt à un taux inférieur au taux du marché de la société mère à sa filiale ou cession d’une immobilisation à la valeur nette comptable alors que le prix de marché est plus élevé). Et ce d’autant plus que depuis août 2012, les aides financières de toute nature ne sont pas déductibles (sauf les cas particuliers de procédure collective).
Pour résumer, la réforme de l’intégration fiscale applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 est essentiellement centrée sur les neutralisations à effectuer pour la détermination du résultat d’ensemble. En effet, Il a été mis fin à compter de 2019 de la neutralisation de la quote-part de frais et charges de 12% sur les cessions de titres de participation. De même, les subventions directes et indirectes entre sociétés intégrées ne seront plus neutralisées.
Malgré ces réformes, le régime demeure toutefois très efficace dans de nombreuses situations au sein des groupes notamment pour des raisons de trésorerie.