Le règlement de l’ANC n° 201607 du 4 novembre 2016, modifiant le règlement n° 201403 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général (PCG), a été homologué par arrêté du 26 décembre 2016 (JO du 28). Il est applicable aux exercices clos le 31 décembre 2016.
Ce règlement de l’ANC apporte essentiellement des modifications de forme, mais prévoit également quelques changements pour le contenu de l’annexe qui méritent d’être soulignés.
Nouvelle information à fournir sur l'identité de la tête de groupe et du sous-groupe consolidant
Les sociétés doivent indiquer le nom et le siège de l’entreprise (et le numéro d’identification pour les entreprises françaises) qui établit les états financiers consolidés :
Du groupe le plus grand dont l’entreprise fait partie en tant qu’entreprise filiale ;
Du sous-groupe le plus petit (compris dans l’ensemble d’entreprises visé ci-avant) dont l’entreprise fait partie en tant qu’entreprise filiale.
Le lieu où des copies des états financiers consolidés visés ci-avant peuvent être obtenues, pour autant qu’elles soient disponibles, doit être précisé.
Pour rappel : les sociétés pouvant bénéficier d’une annexe simplifiée n’ont pas à donner ces informations sur l’identité de la tête de groupe et du sous-groupe consolidant.
Suppression de la possibilité de ne pas fournir d’informations sur les filiales et les participations
La possibilité de ne pas fournir certaines informations (capitaux propres, quote-part de capital détenue, valeur comptable nette et brute des titres détenus, prêts et avances consentis, etc.) sur les filiales et participations, en raison du préjudice grave pouvant résulter de leur divulgation, est supprimée.
Cette possibilité antérieurement prévue par l’article R 123197du Code de commerce, abrogé par le décret n° 2015903 du 23 juillet 2015, n’a pas été reprise par le nouveau règlement de l’ANC.
Le règlement précité réintroduit en revanche dans le PCG la possibilité pour les sociétés d’omettre la mention :
Des rémunérations allouées aux organes d’administration, de direction ou de surveillance pour chaque catégorie lorsque cette mention permet d’identifier la situation d’un membre déterminé de ces organes.
Et de la ventilation du chiffre d’affaires par catégorie d’activités et/ou par marchés géographiques, en raison du préjudice grave qui pourrait résulter de cette divulgation, à condition qu’il soit fait mention du caractère incomplet de cette information dans l’annexe (PCG art. 83314).
Cette possibilité était initialement prévue par l’article R 123198 du Code de commerce, abrogé par le décret n° 2015903 du 23 juillet 2015.
Précisions sur l’information à fournir au titre des honoraires des commissaires aux comptes
Précisions sur l’information à fournir au titre des honoraires des commissaires aux comptes :
Les sociétés ne pouvant pas présenter une annexe simplifiée doivent désormais indiquer le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat
de l’exercice, pour chaque commissaire aux comptes, en séparant les honoraires afférents à la certification des comptes et ceux afférents, le cas échéant aux autres services (PCG art. 83314/