Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, JO du 23 septembre
– Tout licenciement est désormais notifié au moyen d’un modèle de lettre de licenciement, dont le contenu doit être précisé par décret.
– La motivation du licenciement peut être précisée ou complétée par l’employeur, de sa propre initiative ou à la demande du salarié.
– Enfin, en cas de pluralité de motifs, la nullité du licenciement n’est plus exclusive des autres motifs de licenciement.
Le nouveau dispositif applicable
1- L’instauration de modèles de lettre de licenciement
L’objectif de la réforme est de réduire le contentieux lié à une insuffisance de motivation des licenciements.
L’ordonnance prévoit l’instauration de modèles de lettres de licenciement, qui seront fixés par décret et s’appliqueront à tout type de licenciement.
Article 4 de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017
Il est envisagé que ce modèle prenne la forme d’un CERFA.
Ainsi, les employeurs ne sont plus exposés au risque de se voir reprocher une irrégularité dans la lettre de licenciement.
Ces modèles devront indiquer les droits et obligations de chacun. Ces notions étant très imprécises, leur contenu sera très probablement précisé par décret, puis par arrêté.
2- Fin de l’immutabilité de la motivation du licenciement
Les motifs de licenciement peuvent désormais, après notification du modèle-type au salarié, être précisés ou complétés par l’employeur. Ces rectifications seront opérées soit à l’initiative de l’employeur, soit sur demande du salarié.
Article L 1235-2 du Code du travail - article 4 de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017
De nombreuses questions restent ouvertes, et devront être précisées par décret, notamment :
– dans quels délais la demande de précisions pourra être formulée par le salarié ?
– dans quel délai l’employeur pourra-t-il procéder d’office à la rectification du modèle ?
– dans quel délai l’employeur sera-t-il tenu de répondre au salarié licencié ?
– un modèle-type « rectificatif » sera-t-il instauré à cet effet ?
– l’employeur pourra-t-il procéder à plusieurs ajouts ou rectifications ?
Le principe selon lequel la lettre de licenciement fixe les limites du litige est désormais assorti de la formulation : « complétée le cas échéant par l’employeur ».
Si l’employeur apporté des précisions ou complété la lettre de licenciement après sa notification, les limites du litige sont fixées par la lettre de licenciement ET ses précisions ultérieures.
Article L 1235-2 du Code du travail - article 4 de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre.
En revanche, si aucune précision n’a été apportée à la lettre de licenciement, celle-ci fixe les limites du litige.
De plus, tel qu’indiqué par Muriel Pénicaud lors de la présentation des ordonnances le 31 août dernier : « Un vice de forme ne l’emportera plus sur le fond ». Désormais, si le salarié ne demande pas à l’employeur de préciser les motifs de son licenciement, l’insuffisance de motivation ne pourra plus être assimilée à une absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, mais uniquement à une irrégularité de forme, qui sera sanctionnée par le versement d’une indemnité d’un mois de salaire maximum.